Conseil d'État5ème et 6ème chambres réunies
Conseil d'État · 5ème et 6ème chambres réunies — 25 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036960395
- Date
- 25 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 24 avril 2017 et le 24 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, MM. BC...AB...-BK..., R...AX..., G...AV..., AC...AU..., BI...AC..., O...AA..., F...AO..., AP...AW..., Y...X..., BH...AN..., AF...W..., BD...V..., AY...AT...et MM. K...AH..., BJ...A..., AZ...AG...,BF... H..., AZ...J..., AD...BB..., U...S..., AZ...BG..., AI...AJ..., BE...I..., AM...AS..., AB...E..., Y...AF..., BC...AE..., BA...M..., AZ...AK..., B...AL..., AM...P..., T...Q..., AB...Z..., C...AR..., BC...D..., N...L...et U...AQ...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le c) du 12° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 en tant qu'il insère à l'article L. 4321-19 du code de la santé publique une référence à l'article L. 4125-8 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 38 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, de MM. BC... AB...-BK..., R...AX..., G...AV..., AC...AU..., B...-AB...AC..., O...AA..., F...AO..., AW...AW..., Y...X..., BH...AN..., AF...W..., BD...V..., AY...AT..., et MM. K...AH..., BJ...A..., AZ...AG..., BF...H..., AZ...J..., AD...BB..., U...S..., AZ...BG..., AI...AJ..., BE...I..., AM...AS..., AB...E..., Y...AF..., BC...AE..., BA...M..., AZ...AK..., B...AL..., AM...P..., T...Q..., AB...Z..., C...AR..., BC...D..., N...L...et U...AQ.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin : / (...) 2° De modifier la composition des conseils, la répartition des sièges au sein des différents échelons et les modes d'élection et de désignation de manière à simplifier les règles en ces matières et à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l'ensemble des conseils (...) " ; 2. Considérant que le 4° de l'article 5 de l'ordonnance du 16 février 2017, prise sur le fondement de cette habilitation, a inséré dans le code de la santé publique un nouvel article L. 4125-8 ainsi rédigé : " L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature " ; que le c) du 12° de l'article 15 de la même ordonnance, dont les requérants demandent l'annulation, a rendu ces dispositions applicables au conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en ajoutant l'article L. 4125-8 du code de la santé publique aux dispositions que l'article L. 4321-19 du même code rend applicables à ces professionnels de santé ; 3. Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur les requêtes du conseil régional de Midi-Pyrénées et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins enregistrée sous les n°s 409069 et 409874, le 4° de l'article 5 de l'ordonnance du 16 février 2017 en tant qu'il insère un article L. 4125-8 dans le code de la santé publique ; que, par voie de conséquence, doit être annulé le c) du 12° de l'article 15 de cette ordonnance, qui modifie l'article L. 4321-19 du code de la santé publique pour rendre l'article L. 4125-8 du même code applicable à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement aux requérants d'une somme globale de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le c) du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017 est annulé. Article 2 : L'Etat versera au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, premier requérant désigné, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 6ème chambres réunies
- Date
- 25 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036960395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel