Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 30 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036966003
- Date
- 30 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 novembre 2017 et le 12 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la cohésion des territoires a rejeté ses demandes présentées par recours administratif du 3 juillet remis le 4 juillet 2017 par agent assermenté ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense ; 3°) d'annuler le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la cohésion des territoires en tant que celle-ci a rejeté la demande de la commune de Nanterre tendant à la modification de l'ordonnance du 3 mai 2017 et les conclusions dirigées contre cette ordonnance 1. Le législateur a adopté, le 25 décembre 2017, la loi n° 2017-1754 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense. Par suite, l'ordonnance du 3 mai 2017 n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions de la requête visant, d'une part, à l'annulation de cette ordonnance et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la cohésion des territoires en tant que celle-ci a rejeté la demande de la commune de Nanterre tendant à la modification de cette ordonnance sont devenues sans objet. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la cohésion des territoires en tant que celle-ci a rejeté la demande de la commune de Nanterre tendant à la modification du décret du 10 mai 2017 et les conclusions dirigées contre ce décret 2. Comme il a été indiqué au point 1 ci-dessus, le législateur a adopté, le 25 décembre 2017, la loi ratifiant l'ordonnance du 3 mai 2017. Par suite, le moyen de la commune de Nanterre tiré de ce que la décision implicite de rejet du ministre de la cohésion des territoires et le décret du 10 mai 2017 seraient illégaux du fait que l'adoption de cette ordonnance n'a pas été précédée de l'organisation d'une concertation préalable avec les communes concernées sur le périmètre d'intervention de l'établissement Paris La Défense en méconnaissance de l'article 55 de la loi du 28 février 2017 est inopérant et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". S'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui sont compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte. Le décret du 10 mai 2017 a été contresigné par le ministre du logement et de l'habitat durable, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres ministres auraient été appelés à signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que l'exécution du décret attaqué comporterait nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de celui-ci doit être écarté. 4. L'ordonnance du 3 mai 2017 ayant été ratifiée par la loi du 25 décembre 2017, le moyen de la commune de Nanterre tiré de ce que le décret du 10 mai 2017 serait illégal du fait que cette ordonnance définirait de manière imprécise le périmètre géographique d'intervention et le champ de compétences matérielles de l'établissement public Paris La Défense est inopérant et doit être écarté. Au surplus, aucune disposition de ce décret ne porte sur ce périmètre et ce champ de compétences, de telle sorte que le moyen de la commune de Nanterre critiquant pour les mêmes raisons les dispositions mêmes de ce décret ne peut qu'être écarté. 5. L'ordonnance du 3 mai 2017 ayant été ratifiée par la loi du 25 décembre 2017, le moyen de la commune de Nanterre tiré de ce que le décret du 10 mai 2017 serait illégal du fait que cette ordonnance déterminerait de manière incertaine la gouvernance de l'établissement public Paris La Défense et méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités locales est inopérant et doit être écarté. Par ailleurs, si la commune de Nanterre soutient qu'en octroyant au département des Hauts-de-Seine neuf sièges au conseil d'administration de l'établissement public Paris La Défense contre un seul à elle-même, le décret du 10 mai 2017 permettra à ce département de contrôler l'aménagement de son territoire, voire de lui imposer ses choix d'aménagement, c'est l'ordonnance du 3 mai 017 qui prévoit que le conseil d'administration de cet établissement public, dont le décret fixe le nombre de membres à dix-sept, est composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen de la commune de Nanterre ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la cohésion des territoires, que les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la cohésion des territoires en tant que celle-ci a rejeté la demande de la commune de Nanterre tendant à la modification du décret du 10 mai 2017 et les conclusions dirigées contre ce décret doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Nanterre dirigées contre la décision implicite du ministre de la cohésion des territoires en tant que celle-ci a rejeté la demande de cette commune tendant à la modification de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense et contre cette ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Nanterre est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nanterre, au Premier ministre, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036966003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel