Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 30 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036966004
- Date
- 30 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Alter Nego a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'exécution de son jugement du 10 décembre 2013 par lequel il a annulé, à la demande de la société, la décision implicite de refus de communication de documents que le ministre chargé des finances lui a opposé et a enjoint au ministre de lui communiquer les documents en cause. Par un jugement n° 1416743 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat en cas d'inexécution du jugement du 10 décembre 2013, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement et jusqu'à la date de sa complète exécution. Par un jugement n° 1617630/5-2 du 19 janvier 2017, le même tribunal, statuant sur la requête de la société Alter Nego tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte susmentionnée, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de la liquider et a rejeté cette requête. Par une décision n° 407971 du 4 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré non-admis le pourvoi formé par la société Alter Nego à l'encontre de ce jugement. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2017 et 3 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alter Nego demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 4 octobre 2017 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Société Alter Nego ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2018, présentée par la société Alter Nego ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour interpréter les moyens soulevés devant lui et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. 2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 4 octobre 2017 visée ci-dessus en tant qu'elle aurait inexactement résumé le deuxième moyen soulevé par la requérante, tiré de la dénaturation des faits de l'espèce par les juges du fond, qui ont estimé que le rapport produit par l'administration permettait de comprendre les raisons de l'absence " d'établissement " des procès verbaux et rapports d'enquête, la société Alter Nego relève que cette décision mentionne les raisons de l'absence de " production " des documents en question, ce qui modifierait substantiellement le sens du moyen. 3. Toutefois, lorsque la chambre en charge du dossier analyse un moyen et en retranscrit l'interprétation dans sa décision juridictionnelle, elle se livre à une appréciation d'ordre juridique que la requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Alter Nego, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rejeté. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alter Nego est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Alter Nego et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036966004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel