Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 1 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036976456
- Date
- 1 juin 2018
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Solution
source officielle01-01-06-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES RÉGLEMENTAIRES. PRÉSENTENT CE CARACTÈRE. - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TÊTE DE RÉSEAUX PARTICIPANTS AU PROGRAMME « RÉSEAU D'ÉDUCATION PRIORITAIRE » (REP) (SOL. IMPL.). | 01-01-06-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVISIBLES. - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TÊTE DE RÉSEAUX PARTICIPANTS AU PROGRAMME « RÉSEAU D'ÉDUCATION PRIORITAIRE » (REP) - ABSENCE (SOL. IMPL.). | 01-03-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. CONSULTATION OBLIGATOIRE. - CONSULTATION DU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE SUR L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL FIXANT LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TÊTE DE RÉSEAUX PARTICIPANTS AU PROGRAMME « RÉSEAU D'ÉDUCATION PRIORITAIRE » (REP) - EXISTENCE À PEINE D'IRRÉGULARITÉ. | 30-01-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL FIXANT LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TÊTE DE RÉSEAUX PARTICIPANTS AU PROGRAMME « RÉSEAU D'ÉDUCATION PRIORITAIRE » (REP) - 1) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE (SOL. IMPL.) - 2) CARACTÈRE DIVISIBLE DE LA LISTE - EXISTENCE (SOL. IMPL.) - 3) INTÉRÊT POUR AGIR D'UN ENSEIGNANT D'UN COLLÈGE CONTRE L'ARRÊTÉ EN TANT QU'IL NE RETIENT PAS CET ÉTABLISSEMENT - EXISTENCE [RJ1] - 4) CONSULTATION DU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - EXISTENCE. | 54-01-04-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. EXISTENCE D'UN INTÉRÊT. - ENSEIGNANT D'UN COLLÈGE CONTRE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL FIXANT LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TÊTE DE RÉSEAUX PARTICIPANTS AU PROGRAMME « RÉSEAU D'ÉDUCATION PRIORITAIRE » (REP) EN TANT QU'ELLE NE RETIENT PAS CET ÉTABLISSEMENT [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2015 et les 11 février et 26 avril 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) avant dire droit, d'ordonner le versement aux débats des tableaux de données utilisés par le rectorat de Strasbourg qui fondent la décision de ne pas classer le collège Jean Mermoz de Wittelsheim (Haut-Rhin) au nombre des établissements tête de réseau d'éducation prioritaire (REP) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé la liste des établissements scolaires publics tête de réseau participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) à la rentrée scolaire 2015, en tant qu'il ne mentionne pas cet établissement scolaire dans son annexe ; 3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ajouter cet établissement scolaire au sein du " réseau d'éducation prioritaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 8 avril 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2015, le ministre chargé de l'éducation nationale a fixé, à compter de la rentrée scolaire 2015, la liste des établissements publics tête de réseaux participants au programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) ; que M. A... en demande l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il ne retient pas dans cette liste le collège Jean Mermoz de Wittelsheim (Haut-Rhin) ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dispose : " Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1 " ; qu'eu égard aux conséquences de l'inscription d'un établissement scolaire dans la liste des réseaux d'éducation prioritaire sur les obligations de service des enseignants qui y sont affectés, M. A..., enseignant titulaire au collège Jean Mermoz de Wittelsheim, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté litigieux en tant qu'il ne retient pas cet établissement dans la liste des établissements " tête de réseaux du programme REP " ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale doit être écartée ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; (...) " ; que son article 36 précise : " Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale : " Il est institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité technique ministériel, en application de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé./ Le comité technique ministériel est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 36 du décret du 15 février 2011 susvisé " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'arrêté attaqué a donné lieu à une information du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale mais n'a pas donné lieu à sa consultation ; qu'eu égard aux conséquences directes et significatives de la définition de la carte des réseaux d'éducation prioritaire sur l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des services déconcentrés de ce ministère, M. A... est fondé à soutenir que l'absence de consultation du comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale entache d'irrégularité l'arrêté du 30 janvier 2015 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté dans la mesure de ses conclusions ; 5. Considérant que la présente annulation n'implique pas que le collège Jean Mermoz de Wittelsheim soit réinscrit sur la liste des établissements tête de réseau d'éducation prioritaire ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées ; 6. Considérant que M. A... n'est pas représenté par un avocat et ne fait pas état de frais exposés dans l'instance ; que, par suite, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 janvier 2015 fixant la liste des établissements scolaires publics tête de réseau participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) à la rentrée scolaire 2015 est annulé en tant qu'il ne retient pas dans cette liste le collège Jean Mermoz de Wittelsheim (Haut-Rhin). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Date
- 1 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036976456
Données disponibles
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