Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 6 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037022267
- Date
- 6 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-07-01-04-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS INOPÉRANTS. - MOYEN INOPÉRANT SOULEVÉ SEULEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE - COUR SAISIE DE CE MOYEN PAR LA VOIE DE L'ÉVOCATION - DÉFAUT DE VISA ET DE RÉPONSE À CE MOYEN - IRRÉGULARITÉ DE L'ARRÊT - ABSENCE [RJ1]. | 54-08-01-04-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION. ÉVOCATION. - MOYEN INOPÉRANT SOULEVÉ SEULEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE - COUR SAISIE DE CE MOYEN PAR LA VOIE DE L'ÉVOCATION - DÉFAUT DE VISA ET DE RÉPONSE À CE MOYEN - IRRÉGULARITÉ DE L'ARRÊT - ABSENCE [RJ1]. | 54-08-02-02-005-03 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ EXTERNE. FORME. - MOYEN INOPÉRANT SOULEVÉ SEULEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE - COUR SAISIE DE CE MOYEN PAR LA VOIE DE L'ÉVOCATION - DÉFAUT DE VISA ET DE RÉPONSE À CE MOYEN - IRRÉGULARITÉ DE L'ARRÊT - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le proviseur du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt sur sa demande du 20 juin 2012 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1208387 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE01877 du 24 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeB..., annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mai et 24 août 2016 et le 13 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., professeur certifiée d'économie et de gestion comptable, a été affectée par arrêté du 17 mars 2005 du recteur de l'académie de Versailles en section de technicien supérieur au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt ; que, le directeur de cet établissement ayant, entre 2007 et 2012, progressivement diminué la part de ses heures d'enseignement en section de technicien supérieur, elle a contesté cette évolution de son service d'enseignement et a demandé d'effectuer désormais l'ensemble de son service en section de technicien supérieur ; que le silence gardé sur cette demande a fait naître un refus implicite dont Mme B...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en assortissant cette demande d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser 70 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le refus litigieux, motivé par les difficultés pédagogiques récurrentes que rencontrait Mme B...dans ses enseignements en section de technicien supérieur, avait été pris dans l'intérêt du service, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en écartant ainsi, implicitement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable, repris à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que, s'il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée ; 4. Considérant que Mme B...avait soutenu en première instance, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la décision litigieuse était entachée d'illégalité, faute pour son auteur de lui en avoir fait connaître les motifs à la suite de sa demande tendant à ce que ceux-ci lui soient communiqués ; que, cette décision n'étant pas au nombre des décisions qui, si elle avait été expresse, aurait dû être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 mentionnée ci-dessus, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen était inopérant ; que, dès lors, si la cour, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, était ainsi saisie de ce moyen de première instance, elle n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant d'y répondre, alors même que, s'agissant d'un moyen soulevé seulement en première instance, elle ne l'a pas visé ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur d'établissement, compétent en vertu des dispositions de l'article R. 421-85 du code de l'éducation pour fixer le service des personnels de l'établissement, aurait, en rejetant la demande de MmeB..., modifié illégalement l'affectation prononcée par le recteur d'académie, est invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; que n'étant pas né de l'arrêt attaqué et n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, inopérant ; 6. Considérant, enfin, qu'en estimant que le proviseur du lycée Jacques Prévert n'avait fait preuve d'aucune passivité à la suite des difficultés rencontrées par la requérante dans son enseignement, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant qu'aucune décision ni comportement fautif ne pouvait être reproché à l'administration, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'un préjudice moral ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 6 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037022267
Données disponibles
- Texte intégral