Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037022314
- Date
- 6 juin 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 août, 19 octobre et 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 10 mai 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter les noms des enfants Ashley Nicole et Alycia. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par décret du 10 mai 2016 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants Ashley Nicole et Alycia, nées les 2 février 2013 et 20 août 2015, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 8 juin 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé la modification du décret du 10 mai 2016 pour y porter mention du nom de ces deux enfants ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les filles mineures du requérant résidaient avec leur mère et ne résidaient pas habituellement à son domicile avec lui à la date du décret lui ayant accordé la nationalité française ; que, si M. A...fait valoir qu'il participe à leur éducation et s'en occupe chaque jour, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les jeunes Ashley Nicole et Alycia auraient eu, à la date du décret, leur résidence à son domicile ou auraient eu leur résidence fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents au sens de l'article 22-1 du code civil ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 10 mai 2016 prononçant sa naturalisation afin d'y faire figurer le nom des enfants Ashley Nicole et Alycia ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037022314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel