Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037034096
- Date
- 5 juin 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1801407/9 du 11 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile le place dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que, d'une part, l'allocation pour demandeur d'asile ne lui est pas versée alors qu'il a fourni l'ensemble des pièces exigées par l'OFII pour le versement de son allocation et, d'autre part, il n'entre pas dans les situations prévues par les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile / (...)". Aux termes de l'article D. 744-33 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ". 3. M. B...soutient qu'il n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de novembre 2017 alors qu'une attestation pour demandeur d'asile dans le cadre d'une procédure accélérée lui a été délivrée le 5 décembre 2017. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce versement. Par une ordonnance n° 1801407/9 du 11 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que l'intéressé est célibataire, sans enfant et actuellement hébergé à la résidence Castille - Accueil et Promotion à Amiens et qu'il ne se trouve pas, dans ces conditions, dans une situation de particulière vulnérabilité. M. B...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037034096
Données disponibles
- Texte intégral
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