Conseil d'État
Conseil d'État — 31 mai 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037040062
- Date
- 31 mai 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu à son égard les conditions matérielles d'accueil et, enfin, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat. Par une ordonnance n° 1803789 du 9 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2018 par laquelle le directeur de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil et notamment l'allocation pour demandeur d'asile dont il bénéficiait, d'autre part, enjoint à l'OFII de rétablir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile à son profit et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une requête enregistrée le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2018 en ce qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance relatives à l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me B... qui renoncera alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que tant le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile que la suspension de ses conditions matérielles d'accueil le placent dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité eu égard à ses problèmes d'épilepsie, en ce qu'ils le privent du bénéfice de la Couverture maladie universelle (CMU) nécessaire à son suivi neurologique strict ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il revient aux autorités française de traiter sa demande d'asile dans la mesure où le délai d'exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes a expiré et, d'autre part, que la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil n'est fondée sur aucun des motifs prévus par la loi et emporte pour lui des conséquences graves en ce qu'elle le prive du bénéfice d'un hébergement à titre gratuit et d'une carte de CMU. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile dès lors qu'elle a perdu son objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2018, M. A...indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile. Il persiste dans ses conclusions tendant au versement par l'Etat de la somme de 3 500 euros à Me B...au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 mai 2018 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En application de l'article 29 de ce règlement, et sauf dans les cas de prolongation qu'il prévoit en cas d'emprisonnement ou de fuite de la personne concernée, le transfert ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. 3. M.A..., ressortissant iranien, relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile. 4. Toutefois, par un courrier du 28 mai 2018, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Nord a convoqué M. A...le 5 juin 2018 à 14 heures au guichet unique de la préfecture du Nord en vue, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", et d'autre part, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 9 mai 2018. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 mai 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037040062
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