Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 13 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037059316
- Date
- 13 juin 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 333 151,70 euros ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur du 5 avril 2013 correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2002 à 2005, 2008 et 2009, ainsi que de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1301421 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14BX03543 du 22 novembre 2016, enregistré le 24 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel contre ce jugement, enregistrées le 22 décembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par les conclusions ainsi transmises et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2017, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2014 en tant qu'il statue sur la décharge de l'obligation de payer la taxe foncière et la taxe d'habitation au titre de l'année 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont saisi le 16 avril 2013 le trésorier de Plaisance d'une contestation partielle de l'avis à tiers détenteur émis par ce dernier le 5 avril 2013 pour avoir paiement, auprès de la Banque Populaire Occitane, de la somme globale de 331 151,70 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2005, 2008 et 2009, ainsi que de taxes foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2009. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de l'année 2009. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer, portée devant le juge administratif. Par suite, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et n'a pas dénaturé les pièces dont il était saisi en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur litigieux n'avait pas été porté à la connaissance des requérants, dès lors que ce moyen se rattachait à la régularité en la forme de l'acte. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait émis le 26 juillet 2012 un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2008 à 2010 et des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 auxquelles M. et Mme A...avaient été assujettis, qui portait sur un montant total de 6 740 euros dont 3 494,39 euros restaient dus. Cet avis est resté infructueux mais un virement spontané de 3 494,39 euros a été effectué par les requérants le 16 octobre 2012. 4. D'une part, en relevant que les époux A...n'avaient pas précisé les impositions qu'ils entendaient acquitter à l'occasion de leur paiement spontané du 16 octobre 2012, ce qui avait conduit l'administration à ventiler le versement ainsi reçu de façon à apurer les dettes de taxe foncière et de taxe d'habitation des années 2008 et 2010 et d'impôt sur le revenu de l'année 2009, puis en en déduisant que les requérants, qui ne contestaient pas la méthode d'imputation appliquée par l'administration, étaient toujours redevables de la dette de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 2009, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi et n'a pas commis d'erreur de droit. 5. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'imputation ainsi opérée par l'administration n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1256 du code civil, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et par suite inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037059316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel