Conseil d'État
Conseil d'État — 19 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037096545
- Date
- 19 juin 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suppression de toute mention du grief de manquement à la probité dans le fichage sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature, d'une part, de la décision S044 du 8 février 1981 par laquelle la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège a prononcé sa révocation de la magistrature sans suspension des droits à pension, d'autre part, de la décision n° 33724 du 5 mai 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son recours formé contre cette décision et, enfin, de l'avis PO12 du 15 mai 1987 par lequel la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet a proposé sa mise à la retraite d'office. Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de communication au public par voie électronique dès lors que les mentions contestées sont erronées et méconnaissent ainsi l'autorité de la chose jugée et les règles procédurales de la révision. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A...soutient que la mention du grief de manquement à la probité figurant dans le fichage sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature de décisions rendues à son encontre par ce Conseil ainsi que par le Conseil d'Etat est erronée et méconnaît ainsi l'autorité de la chose jugée et les règles procédurales de la révision. Il est toutefois constant que les décisions publiées sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature sont entièrement anonymisées, tant au regard du patronyme de l'intéressé que des noms de lieux qui pourraient éventuellement permettre de l'identifier. Ainsi et quel que soit l'écho que M. A... croit devoir prêter à des décisions disciplinaires remontant à plus de trente ans, l'état de fait qui est critiqué par l'intéressé à l'appui de ses écritures n'est en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont M. A...serait fondé à se prévaloir. Il n'est, par suite, pas de nature à caractériser une situation justifiant que le juge des référés prescrive des mesures de la nature de celles que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui permet d'ordonner. 3. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les injonctions sollicitées par M. A... ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. A...présente en l'espèce un caractère abusif. Il y a lieu dès lors de condamner M. A...à payer une amende de 2 000 euros. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037096545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA