Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 27 juin 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037113479
- Date
- 27 juin 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 et les 27 octobre et 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université de troisième cycle d'hypnose médicale délivré par l'université Montpellier 1 ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre " ; 2. Considérant que, par la décision attaquée, prise pour l'application des dispositions citées ci-dessus, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université de troisième cycle d'hypnose médicale délivré le 29 avril 2014 par l'université Montpellier 1 à M. B... ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui mentionne, outre les dispositions citées au point 1, que le programme de la formation en cause fait apparaître un nombre d'heures insuffisant de formation au regard de ses objectifs et lui enlève, partant, l'intérêt pratique qu'elle pourrait avoir au fauteuil, pour le patient et pour le praticien, est suffisamment motivée ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le diplôme dont M. B...a entendu obtenir la reconnaissance prévoyait quatre-vingt-douze heures d'enseignements magistraux, auxquelles s'ajoutaient neuf heures respectivement consacrées à une séance de révision, à un examen écrit et à la présentation et la remise d'un mémoire ; que si son programme mentionnait également une " évaluation de la pratique en cours de processus ", il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait pas pour autant, pour les professionnels en formation, d'une mise en oeuvre, sur des patients, des savoirs transmis, sous le contrôle et la supervision d'enseignants ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 1 en estimant que le volet clinique de ce diplôme était insuffisant, et que, partant, l'intérêt pratique d'une telle formation faisait, dans les circonstances de l'espèce, défaut, nonobstant l'intérêt éventuel de l'hypnose pour la prise en charge de certains patients ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 juin 2016 ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037113479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel