Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037158689
- Date
- 4 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.D... B..., M.N... C..., M. G... H..., Mme A... I..., Mme E...J..., Mme L...F..., Mme K...M..., Mme O... et M. P... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les résultats du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés stagiaires ouvert en 2016 dans l'option " créole " ; 2°) de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice causé par le défaut de publicité préalable de l'organisation de ce concours en 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 ; - l'arrêté du 28 décembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, du 28 décembre 2012, relatif aux modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès à certains corps et grades de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation : " (...) Les concours réservés sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Lorsque l'un des concours mentionnés à l'article 3 du présent arrêté est organisé par section et, éventuellement, par option, un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois entre les sections et les options (...) ; qu'en application de ces dispositions, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a édicté, d'une part, le 24 juillet 2015, un arrêté autorisant au titre de l'année 2016 l'ouverture de concours réservés de recrutement de professeurs certifiés stagiaires exerçant dans les disciplines d'enseignement général et dans les disciplines d'enseignement technique, d'autre part, le 18 novembre 2015, un arrêté fixant au titre de l'année 2016 le nombre et la répartition des postes offerts à ce concours parmi lesquels figurait un poste au titre de l'option " créole " ; que, par une délibération du 7 mars 2016, le jury de ce concours, s'agissant de l'option " créole ", a arrêté le nom du candidat déclaré admis ; que M. B...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de ce concours dans l'option " créole " ainsi que l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé le défaut d'information, en temps utile, de ce que ce concours était, en 2016, ouvert au titre de cette option ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne / (...) / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée " ; 4. Considérant que les professeurs certifiés étant nommés, en vertu de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des résultats du concours mentionné au point 1 ne sont pas au nombre des litiges, visés au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour lesquels le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 312-12 du même code ; qu'il y a lieu de procéder de même s'agissant des conclusions indemnitaires également présentées par la requête pour lesquelles le Conseil d'Etat n'est pas davantage directement compétent ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...et autres est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.D... B..., M. N... C..., M. G... H..., Mme A...I..., Mme E...J..., Mme L...F..., Mme K...M..., Mme O... et M.P..., au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037158689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel