Conseil d'État3ème - 8ème chambres réunies
Conseil d'État · 3ème - 8ème chambres réunies — 5 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037158708
- Date
- 5 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la déchéance de ses droits aux primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et aides à la surface pour la campagne 2012, ainsi que la décision du 8 janvier 2013 rejetant son recours gracieux et la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant son recours hiérarchique du 8 mars 2013. Par un jugement n° 1301174 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX00612 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ; - le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué de manière inopinée le 18 juin 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé, par décision du 10 septembre 2012, la déchéance des droits de M. B...A...aux primes relatives à un troupeau de vaches allaitantes et aux aides à la surface pour la campagne 2012, au motif d'un refus de contrôle. M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision ainsi que la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux et la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt rejetant son recours hiérarchique du 8 mars 2013. Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole : " 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. / 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place ". 3. Pour juger que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait pu à bon droit estimer que M. A...devait être regardé comme ayant empêché la réalisation d'un contrôle au sens du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009, la cour a notamment relevé que les agents chargés du contrôle avaient rencontré M. A...à son domicile le jour de celui-ci. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une telle rencontre ait eu lieu avec M.A..., la cour a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 15BX00612 de la cour administrative de Bordeaux du 30 juin 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème chambres réunies
- Date
- 5 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037158708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel