Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037158726
- Date
- 4 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2017 et le 19 janvier 2018, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée " ; que, s'agissant des praticiens ayant fait l'objet d'une telle décision de suspension, l'article R. 4124-3-4 du même code dispose que : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. / Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional./ Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire ; / La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national " ; que si ces dispositions imposent au praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer sa profession, de se soumettre à une nouvelle expertise dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension, elles n'ont pas pour effet, lorsque l'avis des experts est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, de lier la décision du conseil régional ou interrégional ou, en cas de contestation devant lui, la décision du conseil national ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a fait l'objet, le 20 octobre 2015, d'une deuxième mesure de suspension du droit d'exercer la médecine d'une durée de dix-huit mois en raison de son état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, a été à nouveau suspendue pour une durée de cinq ans par une décision du 7 juillet 2017 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins ; qu'elle a contesté cette décision devant le Conseil national de l'ordre des médecins qui, par une décision du 19 septembre 2017 dont Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, a rejeté son recours ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les experts désignés au titre des dispositions citées au point 1 se soient fondés, dans leur rapport, sur des éléments qui n'auraient pas été en lien avec la mission qui leur était confiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'expertise aurait été irrégulière pour ce motif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 4. Considérant que Mme A...qui se borne à produire un seul certificat médical établi le 24 janvier 2018, dépourvu de toute appréciation sur la pathologie en litige, n'apporte au soutien de sa requête aucun élément permettant de retenir que son état de santé s'était, à la date de la décision attaquée, amélioré ; qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 11 mai 2017, que Mme A...doit être regardée comme présentant à la date de sa décision un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; 5. Considérant que si Mme A...soutient, par ailleurs, que la décision qu'elle attaque, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037158726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel