Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 4 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037161688
- Date
- 4 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et nouveaux mémoires, enregistrés les 26 juin 2017, 19 et 25 janvier, 2, 15 et 20 février et 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...G...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 octobre 2016 rapportant le décret du 29 octobre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française, qui l'avait autorisé à franciser son prénom et qui avait mentionné ses deux enfants mineurs C...et D...comme susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à sa naturalisation en les autorisant à franciser leur prénom ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant que M.G..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 3 septembre 2013 dans laquelle il a indiqué être marié à Mme A...depuis le 29 mars 2008 ; qu'il a été naturalisé par un décret du 29 octobre 2014 qui a en outre francisé son prénom et fait bénéficier ses enfants mineurs C...et D...de l'effet collectif d'acquisition de la nationalité française et francisé leur prénom ; que ce décret a toutefois été rapporté, par le décret attaqué du 21 octobre 2016, au motif qu'il aurait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale, en ce qu'il aurait omis de faire état d'un autre mariage avec Mme E...F..., contracté le 23 mai 2000 et non dissous ; 3. Considérant que M. G...soutient, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre le décret du 21 octobre 2016, qu'il n'a jamais épousé Mme E...F..., contrairement à ce que retient le décret attaqué ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, pour prendre le décret attaqué, sur un acte faisant état du mariage de M. G...avec Mme E...F...le 23 mai 2000 à Berkane (Maroc), acte adressé par Mme F... au ministre des affaires étrangères en vue de solliciter la transcription de ce mariage sur les registres de l'état-civil français ; que toutefois, M. G...a produit dans le cadre de l'instruction contradictoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux une copie intégrale de son acte de naissance, une fiche individuelle d'état-civil, et une fiche familiale d'état-civil dûment apostillées et légalisées par les autorités marocaines ; que ces documents d'état-civil authentifiés établissent que M.G..., conformément à ses déclarations, a été marié avec Mme B...entre le 19 août 1998 et le 10 avril 2000, date de leur divorce, puis avec Mme A... entre le 23 décembre 2014 et le 9 août 2017, date de leur divorce ; que ces documents ne font état d'aucun mariage avec Mme F...; que, dès lors, contrairement à ce que retient le décret attaqué, M. G...ne peut être regardé comme ayant été naturalisé au vu d'informations mensongères qu'il aurait délivrées à l'administration sur sa situation familiale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...est fondé à soutenir qu'en rapportant le décret l'ayant naturalisé, le Premier ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil et à demander, pour ce motif, l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 21 octobre 2016 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037161688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel