Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037188974
- Date
- 12 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande du 22 juin 2016 tendant à l'extension de l'avenant n° 114 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, conclu le 1er juin 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'étendre l'avenant n° 114 à la convention collective nationale du 19 mars 1976. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un avenant du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendu par arrêté du 16 octobre 2006, un régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais de soins de santé a été mis en place, désignant AG2R Prévoyance comme organisme assureur et prévoyant l'affiliation obligatoire des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective auprès de cet organisme. Par un avenant n° 100 du 27 mai 2011, puis par un avenant n° 114 du 1er juin 2016, les partenaires sociaux ont reconduit l'organisme précédemment désigné, pour cinq années courant à compter du 1er janvier 2012 puis du 1er janvier 2017. Par courrier du 22 juin 2016, la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française a demandé l'extension de l'avenant du 1er juin 2016 au ministre du travail. Cette confédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née, conformément à l'article R. 2261-8 du code du travail, en l'absence d'extension dans les six mois suivant sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ". Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, applicable à l'avenant objet du présent litige en vertu de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. (...) ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article (...) ". 4. En vertu du II de l'article 14 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de cette même loi, s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014. Il en résulte qu'elles étaient applicables à l'avenant du 1er juin 2016, eu égard à la date de sa conclusion, quelle que fût celle de la conclusion de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie ayant mis en place un régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais de soins de santé dans la branche. Dès lors, la confédération requérante ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieurement applicable, a pris effet en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013. 5. L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, prévoit que les accords entrant dans son champ d'application, pour l'organisation de la couverture des risques concernés, peuvent seulement recommander un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances. Or, comme il a été dit au point 1, l'avenant du 1er juin 2016 a procédé à la désignation d'un organisme assureur auprès duquel les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective devaient obligatoirement affilier leurs salariés. Dès lors, le ministre chargé du travail était tenu de refuser son extension. 6. Par suite, les moyens tirés du défaut de consultation de la Commission nationale de la négociation collective et de l'erreur de droit que le ministre aurait commise ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la confédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et à la ministre du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037188974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel