Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 12 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037188984
- Date
- 12 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1306445 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16LY02244 du 27 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de Mme C...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C...soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative en jugeant qu'alors même qu'elle invoquait un nouvel argument à son soutien, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 21 novembre 2011 devait être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la proposition de rectification, qu'elle n'a pas reçue, a été adressée au 4 HLM de Granouly Nord et non au 4 A HLM de Granouly Nord n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les articles L. 16, L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales en jugeant, par des motifs erronés, qu'elle ne pouvait bénéficier de la présomption suivant laquelle trois chèques émanant de son fils en 2009 constituaient des prêts familiaux. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a seulement lieu d'admettre les conclusions du pourvoi en tant qu'elles portent sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2009 de la somme totale de 89 300 euros correspondant aux trois chèques émanant du fils de Mme C... ainsi que sur les pénalités correspondantes. Les autres moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est admis en tant qu'il porte sur le bien-fondé de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2009 de la somme totale de 89 300 euros correspondant aux trois chèques émanant de son fils et sur les pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., épouseB.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037188984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel