Conseil d'État9ème - 10ème chambres réunies
Conseil d'État · 9ème - 10ème chambres réunies — 18 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037220672
- Date
- 18 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Turquoise Properties a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge de la somme de 72 856 euros au titre de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France mise à sa charge le 5 mars 2013 à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 29 janvier 2013 par le maire d'Elancourt (Yvelines), d'autre part, d'ordonner le versement des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement nos 1401100, 1506891 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande de décharge et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Turquoise Properties. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Turquoise Properties a été assujettie à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à raison du permis de construire que lui a délivré le maire d'Elancourt (Yvelines), le 29 janvier 2013, pour la " construction d'un bâtiment industriel ". Le ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Turquoise Properties de la redevance pour création de bureaux en litige. 2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l'article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département ". Aux termes, enfin, de l'article R. 520-6 du même code : " La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. / (...) Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en litige a été fixé par une décision en date du 5 mars 2013, qui se présente comme émanant du ministre de l'égalité des territoires et du logement et est signée par " la responsable du bureau coordination droit des sols et fiscalité ". En jugeant que les dispositions citées au point 2 de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme donnaient compétence au directeur départemental de l'équipement pour établir la redevance et en en déduisant que celle-ci l'avait été par une autorité incompétente, le tribunal administratif a fait une exacte application de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme, la circonstance, dont se prévaut le ministre dans son pourvoi, que la décision en question ait été signée par une personne ayant par ailleurs reçu délégation de signature du directeur départemental des territoires n'ayant pu avoir pour effet d'ôter à celle-ci le vice d'incompétence qui l'entache. 4. Le motif par lequel les juges du fond ont ainsi constaté que la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en litige avait été établie par une autorité incompétente justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de décharge des cotisations en litige. Il suit de là qu'est inopérant le moyen par lequel le ministre soutient que serait entaché d'erreur de droit l'autre motif de décharge relevé par le tribunal administratif, tiré de ce que la société Turquoise Properties était fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la circulaire du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n° 86-12 du 31 janvier 1986. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la société Turquoise Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la SCI Turquoise Properties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCI Turquoise Properties.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème - 10ème chambres réunies
- Date
- 18 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037220672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel