Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037220722
- Date
- 18 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'annulation des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, de l'article 10 du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A...demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'aurait opposée le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de retrait, devant être regardée comme une demande d'abrogation, des articles 1er, 2 et 4 du décret du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, de l'article 10 du décret du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 30 janvier 2015 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Si M. A...soutient qu'il a saisi le ministre des solidarités et de la santé d'une demande sur laquelle celui-ci a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois, il se borne à produire une copie du premier volet du bordereau d'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel, censé rester solidaire du pli sur lequel il est apposé et dont il indique le destinataire et l'expéditeur, ne comporte aucune mention de nature à établir la date à laquelle sa demande aurait été adressée au ministre ou reçue par lui, ni même la réalité de son envoi. A défaut de produire un récépissé ou un avis de réception postal de sa demande, ou encore un certificat de dépôt d'une lettre recommandée auprès des services postaux, M. A...n'apporte pas la preuve du dépôt d'une demande à l'administration. Le ministre des solidarités et de la santé est, par suite, fondé à soutenir que la requête de M. A...ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A...à fin d'annulation sont, dès lors, irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel