Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037220732
- Date
- 18 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 16 juin 2011 refusant d'admettre la liquidation anticipée de sa pension de retraite à compter du 30 juin 2011 et, d'autre part, la décision du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles du 17 juin 2011 relative à ses droits à pension. Par un jugement n° 1102325 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la CNRACL, a enjoint à celle-ci de réexaminer la situation de l'intéressée et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 15MA02452 du 7 novembre 2017, enregistré le 8 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2015 et 12 octobre 2017 au greffe de cette cour, présentés par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles. Par ce pourvoi et ce mémoire ainsi que par un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier Jean marcel de Brignoles. Considérant que si, par un jugement du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a accueilli les conclusions de Mme A...dirigées contre une décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles du 17 juin 2011 relative aux droits à pension de l'intéressée ; que le centre hospitalier ne justifie dès lors pas d'un intérêt à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sauf en ce qui concerne le rejet des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne présente toutefois aucun moyen critiquant cette partie du jugement ; que son pourvoi est, par suite, irrecevable et doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles. Copie en sera adressée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037220732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel