Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037253972
- Date
- 26 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 16MA03535 de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 mars 2017, en tant que cet arrêt a statué sur l'indemnisation par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de pertes de revenus ayant résulté du retard apporté à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions au centre hospitalier d'Alès. Le pourvoi a été communiqué à la ministre des solidarités et de la santé, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier d'Alès, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., praticien hospitalier au centre hospitalier d'Alès, a été licenciée pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions par un arrêté du 11 janvier 2008 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ; qu'en exécution d'un jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes annulant cette décision et enjoignant au CNG de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de trente jours, la directrice du CNG a, par un arrêté du 15 octobre 2009, nommé Mme A...à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 28 septembre 2007 et l'a réintégrée en qualité de médecin des hôpitaux au centre hospitalier d'Alès à compter du 8 février 2008 ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement le CNG, l'Etat et le centre hospitalier d'Alès à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement et du retard mis à la réintégrer, pour la période courant de l'expiration du délai laissé par le tribunal pour procéder à cette réintégration jusqu'au 15 octobre 2009 ; que, par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, sur appel de Mme A..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 28 mars 2017, condamné le CNG à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de sa réintégration tardive ; que, par une décision du 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il a statué sur l'indemnisation par le CNG des pertes de revenus ayant résulté de sa réintégration tardive ; 2. Considérant que, par des motifs non contestés, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que la responsabilité du seul CNG était engagée, pour la période courant du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009, du fait du retard mis à réintégrer Mme A...dans ses fonctions ; qu'elle a toutefois refusé à Mme A...toute indemnisation à ce titre au motif que cette dernière n'établissait pas la réalité du préjudice de perte de revenus qu'elle invoquait ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...estimait à 50 000 euros les préjudices financier et moral résultant de sa réintégration tardive ; qu'elle soutenait n'avoir perçu aucun revenu après le mois de février 2008, à l'exception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre les mois d'avril et novembre 2008 ; qu'en réponse à un supplément d'instruction, le centre hospitalier d'Alès a produit un tableau comparatif des sommes que Mme A...aurait touchées si elle était restée en fonction et des allocations et revenus qu'elle a effectivement perçus entre les mois de janvier 2008 et avril 2010, dont il ressortait un manque à gagner de 56 204,17 euros sur la période de responsabilité retenue par la cour ; que le CNG, qui contestait la réalité du préjudice financier de MmeA..., avait fait valoir pour la première fois dans un mémoire du 3 février 2017 non communiqué que l'intéressée ne produisait pas ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 2008, 2009 et 2010 qui auraient pu lui permettre de justifier qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant sa période d'éviction ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait se borner à relever, pour écarter l'existence de tout préjudice de perte de revenus, que la requérante ne produisait aucune pièce, et notamment aucun avis d'imposition, ou aucune observation de nature à démontrer qu'elle n'avait pas exercé sa profession de médecin pendant la période en litige et qu'elle n'avait pas perçu les revenus correspondants, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir de Mme A... les justificatifs utiles à l'évaluation de son préjudice, tels que des avis d'imposition ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour administrative de Marseille n'a pas complètement rempli sa mission juridictionnelle et a commis une erreur de droit, qui justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il statue sur le préjudice de perte de revenus tenant à la réintégration tardive de l'intéressée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 mars 2017 est annulé en tant qu'il statue sur préjudice de perte de revenus tenant à la réintégration tardive de Mme A.... Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la ministre des solidarités et de la santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Alès.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037253972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel