Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037253993
- Date
- 26 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B..., annulé, d'une part, ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et, d'autre part, ce même arrêté du 12 juillet 2005, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., gardien de la paix, a été titularisé dans les cadres de la police nationale le 3 avril 1984 ; que, par un arrêté du 12 juillet 2005, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, dans lequel ne figurait pas le nom de M.B... ; que, par un arrêté du 8 août 2005, le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de cette même année ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par jugement du 5 novembre 2015, sa demande a été rejetée ; que, par un arrêt du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la demande de M.B..., annulé, d'une part, ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2005 et, d'autre part, ce dernier arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de M. B... ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2005 ; 2. Considérant que pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005, la cour s'est bornée à relever que " l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 n'implique pas par elle-même l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, ces nominations étant devenues définitives " ; qu'en s'abstenant d'expliciter le motif l'ayant conduite à juger que les décisions individuelles attaquées étaient devenues définitives, alors qu'elle avait par ailleurs relevé au point 3 de son arrêt qu'elles n'avaient pas été publiées, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2017 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037253993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel