Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 26 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037254048
- Date
- 26 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 novembre 2017 accordant son extradition aux autorités ukrainiennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités ukrainiennes l'extradition de M.A..., ressortissant ukrainien, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 5 juin 2014 par le tribunal de ville d'Ivano-Frankivsk pour des faits qualifiés en droit ukrainien de transfert illégal de substances narcotiques en grande quantité, en recel du contrôle douanier, avec l'accord préalable d'un groupe de personnes (contrebande), ainsi que d'acquisition illégale, stockage et transfert de substances narcotiques aux fins de vente avec l'accord préalable d'un groupe de personnes ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ; que les autorités ukrainiennes se sont engagées, dans le cadre de la présente procédure d'extradition, à ce que M.A... bénéficie d'un procès équitable, incluant notamment l'assistance d'un avocat et qu'en cas d'incarcération, les conditions de celle-ci ne portent pas atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'elles se sont également engagées à ce que les agents diplomatiques français soient autorisés à rendre visite à M. A...sur son lieu de détention, sans contrôle préalable des autorités ukrainiennes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que l'intéressé est père d'un jeune enfant né en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 novembre 2017 accordant son extradition aux autorités ukrainiennes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037254048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel