Conseil d'État
Conseil d'État — 23 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037265640
- Date
- 23 juillet 2018
administratif
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Texte intégral
Mme Valentine A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 14 juin 2018 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Dijon l'a assignée pour assurer la garde du 27 juin 2018 à partir de 18 heures. Par une ordonnance n° 1801589 du 25 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa requête. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Dijon demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 14 juin 2018 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Dijon a assigné Mme A...pour assurer la garde du 27 juin 2018 à partir de 18 heures ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA.... Il soutient que ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure de garde, prise pour permettre la continuité des soins dans le service de garde du centre hospitalier, ne portait pas une atteinte grave au droit de grève en ce que l'ordre de priorité pour les assignations avait été respecté et qu'un tableau de garde avait été établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2018 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Dijon a assigné MmeA..., assistante chef de clinique au sein du service de gériatrie, pour assurer une permanence au service d'accueil des urgences le 27 juin 2018 en circuit long à partir de 18 heures. Toutefois, à la date de la saisine en appel du Conseil d'Etat par le centre hospitalier universitaire de Dijon, le 12 juillet 2018, cette ordonnance avait épuisé ses effets. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Dijon devant le Conseil d'Etat est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Dijon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Dijon. Une copie en sera adressée pour information à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037265640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA