Conseil d'État
Conseil d'État — 18 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037271447
- Date
- 18 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la délibération du 12 avril 2018 du conseil académique de l'université de Montpellier, d'autre part, de la délibération du comité de sélection PR06 n° 1145 et, enfin, de la décision prononçant l'interruption de la procédure de recrutement sur le poste PR06 n° 1145 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de reprendre la procédure de recrutement sur le poste PR06 n° 1145 au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures prévu par l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels et sont contraires à l'intérêt public tenant au bon fonctionnement de l'Institut universitaire de technologie de Béziers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l'avis défavorable rendu le 12 avril 2018 par le conseil académique de l'université de Montpellier est entaché d'insuffisance de motivation et d'une inexacte appréciation des faits ; - la délibération du comité de sélection de classement des candidatures est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis rendu le 12 avril 2018 par le conseil académique ; - la décision d'interruption de la procédure de recrutement est entachée d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une irrégularité substantielle de la procédure de sélection. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M.B..., professeur des universités depuis 2010, est en poste à l'université de Rouen. Si les décisions contestées font obstacle à ce qu'il bénéficie, comme il l'aurait souhaité, d'une mutation à l'université de Montpellier, elles n'entraînent ni pour sa situation personnelle, ni du point de vue de l'intérêt général, de conséquences de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au président de l'université de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037271447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA