Conseil d'État4ème et 1ère chambres réunies
Conseil d'État · 4ème et 1ère chambres réunies — 18 juillet 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037312047
- Date
- 18 juillet 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 419538, par un mémoire enregistré le 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1800256, 1800366 du 20 mars 2018 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget lui refusant l'allocation temporaire d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2° Sous le n° 419569, par un mémoire enregistré le 15 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1800256, 1800366 du 20 mars 2018 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget lui refusant l'allocation temporaire d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .................................................................................... Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; 1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité visées ci-dessus sont relatives aux mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. / Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. / En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. / Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources " ; qu'à l'appui des pourvois qu'elle a introduits sans avoir recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que ces pourvois n'en sont pas dispensés, Mme B...soutient que les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 méconnaissent le droit au recours juridictionnel, protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant la loi ; 4. Considérant, en premier lieu, que le dispositif d'aide juridictionnelle a pour objet même de garantir l'effectivité du droit au recours juridictionnel pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ; qu'en réservant cette prise en charge des frais de justice aux recours qui ne sont ni manifestement irrecevables ni dénués de fondement, ainsi que, en cassation, à ceux pour lesquels au moins un moyen sérieux est susceptible d'être relevé, les dispositions contestées répondent à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et, par elles-mêmes, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5. Considérant, en second lieu, que la personne qui remplit les conditions fixées par les dispositions contestées de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1991 n'est pas, au regard de ces dispositions, dans la même situation qu'une personne dont l'action est manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ou dont, s'agissant d'un recours en cassation, le pourvoi ne comporte aucun moyen sérieux ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions soulevées par Mme B...ne présentent pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, les moyens tirés, dans les deux pourvois de MmeB..., de ce que les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme B...sous le n° 419538 et le n° 419569. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 1ère chambres réunies
- Date
- 18 juillet 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037312047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel