Conseil d'État
Conseil d'État — 6 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037312048
- Date
- 6 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cast a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Movida " situé quai des Etats-Unis à Nice pour une durée d'un mois. Par une ordonnance n° 1803234 du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cast demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté de fermeture administrative du " Movida " lui porte un préjudice financier grave et immédiat susceptible de la mettre en péril ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté litigieux est, d'une part, entaché d'un vice de procédure et, d'autre part, entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de produire des observations dans un délai raisonnable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les " violences urbaines " survenues lors du 15 juillet 2018 ne sont pas imputables à l'exploitation et à la clientèle de son établissement ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - la mesure de fermeture administrative est disproportionnée et revêt le caractère d'une sanction déguisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) / 4. (...) Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (...) ". 3. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement " Le Movida ", situé quai des Etats-Unis à Nice, exploité par la société requérante au motif que " tout au long de la soirée du 15 juillet 2018, le gérant de l'établissement s'est montré incapable de gérer ses clients trop nombreux, alcoolisés, surexcités et violents et qu'à aucun moment il n'a décidé de son propre chef de réguler voire de suspendre la vente d'alcool ". La société Cast a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. La société Cast relève appel de cette ordonnance. 4. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Cast, sans se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ni sur l'existence d'une situation d'urgence, en jugeant : - en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du défaut de motivation n'étaient par de nature à caractériser une illégalité grave et manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - en deuxième lieu, que la nature et la gravité des troubles à l'ordre public causés par des clients de l'établissement, alcoolisés et violents, qui, à plusieurs reprises au cours de la soirée, ont bloqué la circulation sur le quai des Etats-Unis, dégradé des véhicules et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre intervenues pour rétablir l'ordre, incidents qui ont été constatés tout au long de la soirée du 15 juillet 2018 comme cela ressort du rapport établi le 17 juillet 2018 par le commissaire de police-chef de la sûreté départementale des Alpes-Maritimes étayé notamment par les images de la vidéosurveillance du centre de supervision urbain de la ville de Nice, étaient de nature à justifier la mesure de fermeture administrative ; - en troisième lieu, que la durée de la fermeture administrative d'un mois n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi par cette mesure de police ; - en dernier lieu, que la mesure de fermeture administrative ne revêtait pas le caractère d'une sanction déguisée. La société Cast n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société Cast ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Cast est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cast et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037312048
Données disponibles
- Texte intégral
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