Conseil d'État
Conseil d'État — 9 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037360023
- Date
- 9 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E...C...et Mme D...A...épouse C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeurs d'asile, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur procurer un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre à OFII de procéder au versement à leur profit de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1801666 du 23 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 6 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et Mme A...épouse C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à leur demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 3 500 euros, au bénéfice de MeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit constitutionnel d'asile en ce que l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - c'est à tort que le juge administratif de Pau a rejeté leur demande dès lors que, d'une part, l'OFII ne leur a toujours pas versé l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, il n'est pas établi que les structures d'hébergement pour demandeurs d'asile seraient saturées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il résulte de l'instruction diligentée en première instance que M. C... et Mme A...épouseC..., de nationalité albanaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 24 mai 2016 et se sont présentés le 23 juin 2016 à la préfecture des Hautes-Pyrénées en vue d'y déposer une demande d'asile. Une décision de transfert aux autorités allemandes a alors été prise à leur encontre. Cette décision n'ayant pas été mise à exécution, M. C...et Mme A...épouse C...se sont présentés à ce même service le 30 avril 2018 en vue de retirer un dossier de demande d'asile. Une attestation de demande d'asile leur a été délivrée le même jour. Si M. C...et Mme A...épouse C...ont un enfant de quatre mois, et soutiennent qu'ils ne disposent d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir, il résulte toutefois des écritures de l'OFII en première instance que celui-ci s'est engagé à procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. C... et Mme A... épouse C...dans la première quinzaine du mois d'août 2018 après que soit effectué le 31 juillet 2018 le calcul du montant de cette allocation. 4. M. C... et Mme A... épouse C...reprennent en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, et au regard, en particulier, des diligences accomplies par l'administration et des caractéristiques de leur situation, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, qui n'a pas renversé la charge de la preuve ni manqué à son obligation d'impartialité. Il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance, que leur appel ne peut être accueilli. 5. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'appel de M. C...et Mme A...épouseC..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C...et Mme A...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C...et Mme A...épouse C...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C...et Mme D...A...épouseC.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037360023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA