Conseil d'État
Conseil d'État — 9 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037360025
- Date
- 9 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2018-525 du 26 juin 2018 portant création de la chambre de commerce et d'industrie locale de l'Oise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de cinq mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret litigieux, d'une part, lui fait perdre la personnalité juridique à compter du 1er janvier 2019 et, d'autre part, compromet la réalisation d'un projet de mutualisation avec la chambre de commerce et d'industrie régionale de Paris - Ile-de-France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret litigieux est entaché d'un vice de forme en ce qu'il mentionne de manière erronée l'article L. 711-1 du code de commerce ; - il est entaché d'erreurs de droit constituées par des imprécisions de rédaction ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été consulté au préalable à son édiction ; - il est fondé sur une délibération du 30 novembre 2017 de la chambre de commerce et d'industrie régionale des Hauts-de-France entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et dont le rapport relatif à la modification du schéma directeur est insuffisamment motivé ; - la création de la chambre de commerce et d'industrie locale de l'Oise est constitutive d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Il résulte de ces dispositions que le prononcé de l'exécution de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence justifiant l'intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l'attente du jugement de la requête au fond. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Selon l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le décret dont la suspension est demandée dispose que les mesures qu'il prescrit entreront en vigueur le 1er janvier 2019 ; aussi, l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est-t-elle pas caractérisée. 3. La condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037360025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA