Conseil d'État
Conseil d'État — 17 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037360027
- Date
- 17 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa participation aux épreuves de la session 2018 du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité des premières épreuves du concours ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle ne retient pas que son activité de professeure d'économie et gestion en lycée depuis le 1er septembre 2002 n'est pas de celles la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16./ Ils doivent en outre : 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires [...]. " 3. Pour critiquer la décision dont elle demande la suspension de l'exécution, Mme B... soutient que l'enseignement qu'elle a délivré en tant que professeur d'économie et de gestion, en lycée, depuis 2002, jusqu'en classe de terminale et en section de technicien supérieur, d'une part, portait sur diverses matières juridiques et, d'autre part, l'a conduite à développer des qualités qu'elle estime pertinentes pour l'exercice des fonctions de magistrat. Toutefois, au regard des exigences des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 exigeant sept années d'expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l'exercice de fonctions judiciaires, le seul rappel du contenu de l'enseignement délivré et de la circonstance que des enseignants aient pu être admis à concourir ne permet pas de regarder comme sérieux les moyens tirés de ce qu'en opposant le refus critiqué, la garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que Mme B...n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037360027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA