Conseil d'État
Conseil d'État — 31 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037366171
- Date
- 31 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l'abri immédiate des requérants et de leur famille dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de les héberger dans le cadre du dispositif lié à l'urgence sociale dès la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance nos 1803328-1803329 du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 27 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à la particulière vulnérabilité et précarité dans laquelle ils se trouvent, et notamment pour ce qui est de leurs quatre enfants mineurs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au principe de fraternité ; - l'Etat a méconnu l'obligation qui lui incombe en matière d'hébergement d'urgence et d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors qu'aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée malgré leurs nombreuses démarches en ce sens ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie l'absence de propositions d'hébergement d'urgence par la saturation des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet dès lors que les requérants seront accueillis en hébergement pour demandeurs d'asile à compter du 4 septembre 2018. L'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à leur prise en charge dans un hébergement d'urgence et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions des époux B...dès lors que les requérants ont été pris en charge en hébergement d'urgence par les services de la direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes jusqu'au 4 septembre 2018, date à laquelle un hébergement adapté à leurs besoins leur a été attribué et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2018, M. et Mme B...déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintiennent celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. et Mme B...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 août 2018 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Postérieurement à l'introduction de leur requête et au vu des observations de l'Office français de l'intégration et de l'immigration et de la ministre des solidarités et de la santé faisant connaître que les requérants bénéficient de la prise en charge en hébergement d'urgence par les services de la direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes et seront accueillis, par la suite, en hébergement pour demandeurs d'asile à compter du 4 septembre 2018, M. et Mme B...se sont désistés de leurs conclusions d'annulation et d'injonction. Leur désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B...du désistement d'instance de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et Mme A...B..., à l'Office français de l'intégration et de l'immigration et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037366171
Données disponibles
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