Conseil d'État
Conseil d'État — 24 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037369331
- Date
- 24 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les syndicats UATS-Unsa-Gendarmerie Nationale, délégation nationale d'UATS-Unsa et UATS-Unsa demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le refus opposé par le ministre de l'intérieur le 20 juin 2018 à leur demande, présentée le 5 mars 2018, tendant à la modification, d'une part, des articles 1er et 2 du décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale et, d'autre part, de l'arrêté du 26 novembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ne plus leur opposer la notion de " formations administratives " lorsqu'il est question de l'application de la réglementation civile et non de celle spécifiquement liée aux forces armées ; 3°) statuant en référé, de procéder à la modification des articles 1er et 2 du décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 et de l'arrêté du 26 novembre 2014 mentionné dans leur demande présentée le 5 mars 2018. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que les demandes de modifications des textes mentionnés au 1° ci-dessus concernent le périmètre de la gendarmerie nationale et ont un impact sur les élections professionnelles de décembre 2018 ; que les modifications demandées découlent des faisceaux d'indice prouvant que le service des achats, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) ainsi que le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN) sont des services de la gendarmerie nationale ; que le nombre de représentants du personnel au comité technique de la gendarmerie nationale doit être fixé à dix, à l'instar des comités techniques d'autres administrations pourtant moins nombreuses ; que les expressions " formations administratives " et " formations et organismes " ne sont pas appropriées à l'affectation et à la gestion des personnels civils. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 ; - l'arrêté du 26 novembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les syndicats requérants se bornent à demander au titre de la procédure de référé, sans se prévaloir d'aucune disposition du code de justice administrative, que le juge des référés du Conseil d'Etat modifie les dispositions, d'une part, des articles 1er et 2 du décret n° 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale et, d'autre part, de l'arrêté du 26 novembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils en fonction dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale. Une telle demande n'entre dans aucune des compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. Leur demande doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les conclusions présentées au juge des référés du Conseil d'Etat par les syndicats UATS-Unsa-Gendarmerie Nationale, délégation nationale d'UATS-Unsa et UATS-Unsa sous le n° 423355 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d'annulation, dont le Conseil d'Etat demeure saisi. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats UATS-Unsa-Gendarmerie Nationale, délégation nationale d'UATS-Unsa et UATS-Unsa et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037369331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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