Conseil d'État
Conseil d'État — 28 août 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037369335
- Date
- 28 août 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au préfet de l'Hérault, ou à défaut à la commune de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à son enfant une carte nationale d'identité. Par une ordonnance n° 1803856 du 8 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre aux services de la préfecture de l'Hérault d'émettre la carte nationale d'identité de sa fille Amira A...et à la mairie de Montpellier de la délivrer à l'enfant ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le refus de délivrance de sa carte nationale d'identité place l'enfant dans une situation précaire, d'autre part, il empêche Mme D...de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français et, enfin, elle et son enfant risquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'ordonnance est entachée de défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que, d'une part, elle repose sur la circonstance que le père de l'enfant n'a pu être entendu, alors que celui-ci n'était pas en mesure de se déplacer, d'autre part, il n'existe en l'espèce aucun fondement juridique permettant de refuser la délivrance de la carte d'identité sollicitée, et, enfin, aucune action en contestation de paternité ou en reconnaissance frauduleuse n'a été intentée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que MmeD..., de nationalité marocaine, née le 24 septembre 1993, a donné naissance, le 24 mai 2016, à une fille, qui a fait l'objet, le 22 février 2016, d'une reconnaissance anticipée de paternité par M. B...A..., ressortissant français ; qu'elle a déposé une première demande de carte d'identité pour son enfant mineur le 1er décembre 2016 ; que, son dossier étant incomplet, elle n'a pas produit les pièces complémentaires réclamées ; qu'elle a été entendue par les services de police dans le cadre d'une enquête pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, en l'absence notamment de toute relation affective ou financière entre M. A...et l'enfant ; que M. A...lui-même n'a pu être entendu ; que Mme D...a formé une nouvelle demande le 11 décembre 2017 ; que les services de la préfecture ont fixé un rendez-vous à M.A..., qui ne s'est pas déplacé ; que l'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, ou à défaut à la commune de Montpellier, de délivrer à son enfant une carte nationale d'identité ; que, par une ordonnance du 8 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; 3. Considérant que Mme D...n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier selon laquelle, pour les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, l'absence de prise de décision du préfet de l'Hérault n'était pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il est, par suite, manifeste que son appel ne peut être accueilli et qu'il y a lieu de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 août 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037369335
Données disponibles
- Texte intégral
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