Conseil d'État
Conseil d'État — 5 septembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037415501
- Date
- 5 septembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Landes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation à la préfecture de région en vue de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de s'y voir remettre l'attestation de demandeur d'asile afférente ainsi que le dossier à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une ordonnance n° 1801859 du 14 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que sa demande d'asile déposée le 16 octobre 2017 n'a toujours pas été examinée, en deuxième lieu, qu'il n'a pas vocation à rester dans le centre d'accueil et d'orientation dans lequel il est hébergé et, en troisième lieu, qu'il est susceptible d'être convoqué à tout moment pour se voir notifier une décision de transfert exécutable d'office ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a toujours pas été examinée par les autorités compétentes alors que la France est désormais responsable de sa demande d'asile en application de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, le 30 août 2018, M. A...a été convoqué le 4 septembre 2018 au guichet unique des demandes d'asile de la préfecture de la Gironde en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et de la remise du dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2018, M. A...conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 septembre 2018 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En application de l'article 29 de ce règlement, et sauf dans les cas de prolongation qu'il prévoit en cas d'emprisonnement ou de fuite de la personne concernée, le transfert ne peut avoir lieu que dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. 3. M.A..., ressortissant afghan, relève appel de l'ordonnance du 14 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile et de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Il relève de l'instruction que, conformément à la convocation qui lui avait été adressée postérieurement à l'introduction de sa requête par un courrier du 30 août 2018, M. A... a pu faire enregistrer, le 4 septembre 2018 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde, sa demande d'asile en procédure normale et s'est alors vu délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordonnance du 14 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 septembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037415501
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