Conseil d'État
Conseil d'État — 20 septembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037428623
- Date
- 20 septembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance n° 422552 du 7 août 2018 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques des listes prévues aux articles L. 5123-2 du code de la santé publique et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - il n'a eu accès au contenu des mémoires produits pendant l'instruction du référé suspension n° 422552 que peu de temps avant l'audience ; - il avait intérêt à agir contre les arrêtés querellés dès lors qu'il ne peut plus acheter les médicaments retirés de la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique depuis le 1er août 2018 pour ses patients hospitalisés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête que M. A... entend présenter sur le seul fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne tend pas à la modification de mesures précédemment ordonnées par un juge des référés ou à ce qu'il soit mis fin à de telles mesures mais à l'annulation d'une ordonnance rejetant ses conclusions en référé. De telles conclusions, qui n'entrent pas dans le champ de l'article précité, sont manifestement irrecevables. 3. Au demeurant, si M. A... soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance en temps utile des mémoires produits par son conseil, la ministre des solidarités et de la santé et la Haute autorité de santé, afin de présenter ses observations sur l'intérêt à agir qu'il invoquait contre les arrêtés litigieux, il ne ressort toutefois ni de l'instruction ni du procès-verbal de l'audience du 3 août 2018 que M. A... ou son avocat aurait soulevé un tel moyen lors de cette audience ou sollicité un délai supplémentaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à GuillaumeA.... Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 septembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037428623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA