Conseil d'État · 9ème - 10ème chambres réunies — 28 septembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037446039
- Date
- 28 septembre 2018
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Solution
source officielle46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE. STATUTS. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - FONDS LIBRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - RÉGIME DE PLACEMENT RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART. 13 ET 91 DE LA LOI ORGANIQUE DU 17 FÉVRIER 2004) - 1) PLACEMENT SUR AUTORISATION EN VALEURS D'ETAT OU EN VALEURS GARANTIES PAR L'ETAT OU, À DÉFAUT, DÉPÔT AU TRÉSOR - 2) DÉPÔTS EFFECTUÉS PAR LES DÉTENTEURS DE CCP AUPRÈS DE L'OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - FONDS LIBRES DE CET ÉTABLISSEMENT - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2013 par laquelle l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il ne s'oppose pas à un mouvement de fonds d'un montant de 2,8 milliards de francs CFP aux fins de placement à la banque SOCREDO et, d'autre part, à lui enjoindre de ne pas s'opposer aux virements de fonds concernant les comptes chèques postaux tenus par l'office. Par un jugement n° 1400046 du 10 février 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA01955 du 18 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, annulé ce jugement ainsi que la décision du 13 décembre 2013 et rejeté les conclusions présentées, à titre incident, par le ministre des finances et des comptes publics. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juillet 2017 et le 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code monétaire et financier ; - le code des postes et télécommunications de la Polynésie française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 décembre 2013, l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française tendant à ce qu'il ne s'oppose pas au transfert de fonds, d'un montant de 2,8 milliards de francs CFP, déposés sur un compte du Trésor et provenant des sommes déposées par les titulaires de comptes chèques courants postaux, vers un compte ouvert à la banque SOCREDO. Par un jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de l'office tendant à l'annulation de cette décision. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du 13 décembre 2013, puis rejeté ses conclusions présentées à titre incident. 2. En premier lieu, la cheffe du service des collectivités locales de la direction générale des finances publiques, signataire du pourvoi, dispose, en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'une délégation de signature pour signer au nom du ministre de l'action et des comptes publics l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Dès lors, l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi serait signé par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, et par suite, serait irrecevable. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ". Aux termes, enfin, de l'article 91 de la même loi organique : " Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : /(...) 23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires et par ceux de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que la Polynésie française est compétente pour déterminer les règles relatives à la trésorerie de ses établissements publics, dans les conditions et limites prévues par le 23° de l'article 91 de la loi organique du 27 février 2004. En application de ces dernières dispositions, les fonds libres d'un établissement public peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat sur autorisation du conseil des ministres. Il ressort de l'économie de ces mêmes dispositions qu'à défaut d'une telle autorisation, ces fonds libres sont, nécessairement, déposés au Trésor. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : " L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ". Aux termes de l'article L. 755-7-7 du même code : " L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer (...) ". 5. En écartant, pour les dépôts effectués par les détenteurs de comptes chèques postaux auprès de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, l'application des règles de dépôt et de placement énoncées par les dispositions citées au point 3, au motif que ces dépôts demeuraient la propriété de personnes privées, alors que l'office disposait de ces sommes pour son propre compte et n'était tenu qu'à une obligation de restitution en application de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier précité, et qu'ainsi, les fonds litigieux constituaient des " fonds libres ", au sens du 23° de l'article 91 de la loi organique du 27 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème - 10ème chambres réunies
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 28 septembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037446039
Données disponibles
- Texte intégral