Conseil d'État · 3ème - 8ème chambres réunies — 1 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037454767
- Date
- 1 octobre 2018
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source officielle19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. DIVERS. - ELÉMENTS DE NATURE À RENVERSER LA PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION DES REVENUS À LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE (ART. 109, 1, 1° DU CGI) [RJ1] - CIRCONSTANCE QUE LE CONTRIBUABLE SOIT LE MAÎTRE DE L'AFFAIRE - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et de la période du 1er janvier au 31 août 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1302159, 1402158 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 15MA02826 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partiellement droit à leur requête en réduisant à concurrence de la somme de 257 700 euros leur base imposable correspondant aux rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 et le 13 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2008, date de leur divorce. A l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2008 à raison de revenus regardés comme distribués par la SCI Maclai, dont M. B...était le gérant et principal associé. M. et Mme B...ont contesté ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui n'a que partiellement fait droit à leur requête. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 janvier 2018, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. et Mme B...un dégrèvement d'un montant total de 10 112 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'abandon du coefficient de 1,25 % qui leur avait été appliqué sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B.... Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire n'est pas de nature à apporter une telle preuve. 4. La cour, qui a relevé que la société Maclai, soumise à l'impôt sur les sociétés, avait clôturé son exercice le 31 décembre 2008, a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer que l'administration " apportait la preuve " que les sommes d'un montant de 276 546 euros encaissées entre le 1er janvier et le 31 août 2008 par la société avaient été effectivement distribuées à la date de leur encaissement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...dans la mesure du dégrèvement de 10 112 euros prononcé postérieurement à son introduction. Article 2 : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 décembre 2016 est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème chambres réunies
- Date
- 1 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037454767
Données disponibles
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