Conseil d'État
Conseil d'État — 25 septembre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037461540
- Date
- 25 septembre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui procurer, ainsi qu'à son fils mineur, un lieu d'accueil dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1808081 du 4 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il se trouve, avec son fils de 13 ans, dans une situation de grande précarité et vulnérabilité en l'absence d'hébergement et de ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison de la carence caractérisée de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier " ; 3. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 4. Considérant que pour rejeter la demande de M. B...tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ordonne à la préfète de la Loire-Atlantique de procurer à l'intéressé et à son fils mineur un lieu d'accueil, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, dans son ordonnance du 4 septembre 2018, relevé, d'une part, que le requérant, qui bénéficiait depuis plus d'un an d'une prise en charge au sein de la structure d'accueil HUS de Carquefou, avait été contraint de quitter celle-ci à la fin du mois d'août 2018 parce qu'il ne respectait ni n'acceptait les règles de fonctionnement de cette structure, non plus que l'accompagnement mis en place en son sein et ce malgré plusieurs relances et avertissements et, d'autre part, qu'il ne faisait pas l'objet d'un signalement sur l'espace public et jugé que, dans ces conditions, aucune atteinte au droit d'hébergement d'urgence présentant un caractère de gravité et d'illégalité manifeste n'était constituée ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés de première instance ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire-Atlantique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 septembre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037461540
Données disponibles
- Texte intégral
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