Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 3 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037461546
- Date
- 3 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait que sa famille n'a pas été rapatriée d'Algérie après la déclaration d'indépendance proclamée le 5 juillet 1962. Par un jugement n° 1303280 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14DA01874 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 novembre 2016, 3 février 2017 et 28 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...C...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...C..., supplétif volontaire, chef de faction au 14e régiment des chasseurs parachutistes, a combattu aux côtés de l'armée française en Algérie. Il a été fusillé le 20 octobre 1957 par des membres du Front de libération nationale. Sa famille a alors été regroupée à Kherba, sous protection de l'armée française. La mention honorifique " mort pour la France " lui a été attribuée à titre militaire le 6 juin 1968. L'un de ses fils, M. B...C..., né le 5 novembre 1957, qui est arrivé en France en 1980, a obtenu la nationalité française le 8 janvier 1996 et a été reconnu le 5 mai 2004 comme orphelin de guerre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de son abandon par la France après la signature des " accords d'Evian " du 18 mars 1962 et la proclamation du cessez-le-feu. 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a considéré que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas en oeuvre les mesures nécessaires pour accueillir en France les anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles et en les exposant ainsi à des risques de massacres ou de représailles, avant de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant au motif que les mesures prises par la France à l'égard de ces anciens supplétifs devaient être regardées, dans leur ensemble, comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices d'ordre matériel ou moral subis à ce titre. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'appui de sa demande de réparation, M. C...a mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat français. Il soutenait en effet qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas tenu la promesse d'organiser leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dont elle était saisie. Il en résulte que l'arrêt du 6 octobre 2016 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires dont il était saisi. Le jugement du 30 septembre 2014 doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. 6. Il y a lieu d'évoquer et, statuant immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : Le jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 3 : La demande de M. C...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 3 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037461546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel