Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037461597
- Date
- 3 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un jugement n° 1203772 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2014 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à M. A...une proposition d'indemnisation des préjudices subis dans le délai de trois mois. Par un arrêt n° 16NT01049 du 8 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre des armées contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.A.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ; 2. Considérant que l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes que le ministre des armées était inscrit dans l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, permettant ainsi à la cour, en vertu de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, de lui adresser la notification de la décision sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; que l'arrêt du 8 décembre 2017 a été mis à disposition dans l'application le même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que des dysfonctionnements auraient empêché le ministre d'accéder à cette notification ; que le ministre n'a pas consulté l'application dans un délai de huit jours à compter du 8 décembre 2017 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le ministre est réputé avoir reçu notification de l'arrêt à l'expiration de ce délai, soit le 16 décembre 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le ministre n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte le 8 décembre 2017 ; qu'est de même sans incidence la circonstance qu'un courrier électronique automatique de rappel lui a été envoyé le 12 décembre 2017 ; que le pourvoi du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2018, soit après l'expiration du délai franc de deux mois imparti pour saisir le juge de cassation ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées est rejeté. Article 2 : L'Etat versa à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037461597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel