Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037461598
- Date
- 3 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association des experts agréés et des intervenants auprès du CHSCT (ADEAIC), la société CEDAET et la société APTEIS demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2315-85 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT, de la société CEDAET et de la société APTEIS ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2018, présentée par de l'association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT, de la société CEDAET et de la société APTEIS. 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ; qu'il résulte de ces dispositions que les représentants des salariés doivent bénéficier des informations nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail ; que, d'autre part, aux termes du 11ème alinéa du même Préambule, la Nation " garantit à tous (...) la protection de la santé (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions contestées de l'article L. 2315-85 du code du travail : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : / 1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant (...) " ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu soumettre chaque type d'expertise auquel, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique peut décider de recourir, à un délai maximal d'exécution défini par voie réglementaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le principe d'introduction d'un délai pour l'exécution d'une expertise ne saurait, par lui-même, avoir pour effet de priver les salariés et leurs représentants des informations nécessaires pour que soit assurée leur libre participation à la détermination collective de leurs conditions de travail ; qu'il n'a pas davantage, par lui-même, pour effet de porter atteinte au droit des salariés à la protection de leur santé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par l'ADEAIC et autres, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 2315-85 du code du travail porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ADEAIC et autres. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des experts agréés et des intervenants auprès du CHSCT, premier requérant désigné, à la ministre du travail et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037461598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel