Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037470472
- Date
- 5 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de sauvegarde du village de la Hachère, M. C...E..., M. B... K..., M. G...M..., M. L...H..., M. I...D..., M. A...J...et M. N...-L... F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain a délivré à la SNC Cogedim Atlantique le permis de construire trois immeubles d'habitation et deux maisons individuelles groupées sur des parcelles situées au 21-23 de l'avenue Condorcet, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 10 avril 2013. Par un jugement n° 1306298 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16NT00007 du 22 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association de sauvegarde du village de la Hachère, M. E..., M.K..., M.M..., M.H..., M.D..., M. J...et M. F...contre le jugement du tribunal administratif de Nantes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de sauvegarde du village de la Hachère, M.E..., M.K..., M.M..., M.H..., M.D..., M. J...et M. F...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2018, l'association de sauvegarde du village de la Hachère, M.E..., M.M..., M.H..., M.D..., M. J... et M. F...reprennent les conclusions de leur pourvoi sommaire et demandent, en outre, au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2018, M. K...déclare se désister purement et simplement de ce pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'association de sauvegarde du village de la Hachère, de M.E..., de M.K..., de M. M..., de M.H..., de M.D..., de M. J...et de M.F.... Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. K...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association de sauvegarde du village de la Hachère, M.E..., M. M..., M.H..., M.D..., M. J...et M. F...soutiennent que : - la cour a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le maire disposait des éléments suffisants pour apprécier l'impact du projet sur son environnement proche et lointain et son insertion par rapport au bâti environnant ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'intention de réaliser les travaux d'extension du réseau électrique existait à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, sans constater l'intention du pétitionnaire de réaliser les travaux d'installation du poste de distribution sur le terrain d'assiette du projet ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté attaqué était conforme aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme alors que le maire n'avait pas mis à la charge du pétitionnaire le coût des travaux d'extension du réseau électrique sur le terrain d'assiette du projet ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article UB 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme, que le projet prévoyait l'intégration du poste de distribution électrique dans le local à vélos et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si le projet assurait l'intégration harmonieuse des coffrets de distribution dans les clôtures ou les piliers des portails de la construction projetée ; - elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'ancienne maison, dont les murs avaient été conservés et qui abriterait désormais un local à poubelles et un local à vélos, constituait une construction au sens de l'article UB 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme et, dans ce cas, si elle était séparée des bâtiments A, B et C par une distance conforme aux prescriptions de ce texte ; - elle a dénaturé les faits en jugeant que le projet s'insérait dans un environnement d'une certaine hétérogénéité architecturale, de sorte que l'arrêté attaqué n'avait pas été pris en violation de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.K.... Article 2 : Le pourvoi de l'association de sauvegarde du village de la Hachère et de MM. E..., M..., H..., D..., J...et F...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde du village de la Hachère, représentante désignée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Herblain, à la SNC Cogedim Atlantique et à M. B... K....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037470472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel