Conseil d'État
Conseil d'État — 4 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037489925
- Date
- 4 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les syndicats UATS-Unsa-Service militaire adapté, administration centrale et personnes morales de droit public du ministère chargé de l'outre-mer, délégation nationale d'UATS-Unsa et UATS-Unsa demandent au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en tant que l'annexe 2 ne comprend pas de comités techniques pour, en premier lieu, les agents civils du service militaire adapté, en deuxième lieu, les agents de l'Etat de l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna, en troisième lieu, les agents de l'Etat de l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises et, en dernier lieu, les agents de l'établissement public " Fondation Singer Polignac " ; 2°) d'enjoindre la création de ces comités techniques et leur insertion dans l'annexe de l'arrêté. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté du 26 juillet 2018 est illégal dès lors qu'il ne prévoit pas la création de comités techniques pour les agents civils du service militaire adapté, les agents de l'Etat de l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et les agents de l'établissement public " Fondation Singer Polignac ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministre de l'intérieur et du ministère des outre-mer ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - l'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale ; - l'arrêté du 3 mai 2018 portant création de comités techniques de réseau, de proximité et spéciaux à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ; - l'arrêté du 5 juillet 2017 pris en application de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le syndicat requérant se borne à demander au titre de la procédure de référé, en se prévalant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêté litigieux en ce que l'annexe 2 ne comprend pas de comités techniques pour les agents civils du service militaire adapté, les agents de l'Etat de l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et les agents de l'établissement public " Fondation Singer Polignac " et, d'autre part, ordonne la création de ces comités techniques et leur insertion dans l'annexe 2 de l'arrêté contesté. Une telle demande n'entre dans aucune des compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête présentée du syndicat UATS-Unsa-Ministère des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d'annulation, dont le Conseil d'Etat demeure saisi. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats UATS-Unsa-Service militaire adapté, administration centrale et personnes morales de droit public du ministère chargé de l'outre-mer, délégation nationale d'UATS-Unsa et UATS-Unsa, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à la ministre des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037489925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA