Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 17 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037505198
- Date
- 17 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 décembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision° 17004564 du 26 mai 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2017, 6 février et 13 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat MmeA... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à son avocat, la SCP Briard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de Mme A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " . 2. En se bornant, pour écarter l'existence d'un groupe social en Mauritanie constituée des femmes non mutilées à la veille de leur mariage, à relever que " l'affirmation dépourvue de vraisemblance selon laquelle les femmes en Mauritanie étaient excisées à la veille de leur mariage n'a pas emporté la conviction de la Cour ", la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 4. Mme A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Briard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2017 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à l'avocat de Mme B..., la SCP Briard, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 17 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037505198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel