Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037505203
- Date
- 17 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Overprint France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1302546 du 24 avril 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 15MA03438 du 17 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis les impositions supplémentaires en litige à la charge de la société Overprint France. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2017, 19 mars et 10 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Overprint France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société à responsabilité limitée Overprint France. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Overprint France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts à raison de la reprise de la société Sud Print Services le 25 juin 2007 dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière. La société, après avoir contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par une réclamation contentieuse que l'administration a rejetée le 6 mai 2013, a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 24 avril 2015, a fait droit à ses prétentions et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices en cause. La société Overprint France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2017 par lequel, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions en litige. 2. L'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose : " I. Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) ". Pour l'application de cet article, présentent un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant. 3. Pour juger que la société Sud Print Services ne constituait pas une entreprise industrielle au sens et pour l'application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, d'une part, qu'elle recourait à la sous-traitance pour 37,61 % de son chiffre d'affaires en 2006 et pour 61,24 % en 2007, année de sa reprise par la société Overprint France et, ainsi que le soutenait le ministre sans être contesté, que son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier, à les envoyer à la société tunisienne Overprint Tunisie qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les installations techniques, le matériel et l'outillage, dont elle a relevé la faible valeur de cession et leur absence d'évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, auraient joué un rôle prépondérant dans son activité. 4. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas jugé, contrairement à ce que soutient la société Overprint France, que l'importance du recours à la sous-traitance par la société Sud Print Services faisait par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions précitées, mais s'est bornée à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle. C'est ainsi sans erreur de droit ni inexacte qualification qu'elle a pu déduire de l'ensemble des constatations rappelés au point 3, que la société Sud Print Services n'était pas une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 44 septies précitées. Ce seul motif suffisant à justifier la solution retenue par les juges d'appel, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en jugeant que la société Overprint France n'établissait pas que la valeur vénale de ses machines aurait été de 158 386 euros n'est ainsi pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Overprint France ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Overprint France est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Overprint France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037505203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel