Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037513367
- Date
- 22 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 16040046 du 22 mars 2017, le président de section à la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 24 août 2015, rejeté la demande d'asile qu'avait présentée devant lui M. B... A..., ressortissant russe, d'origine tchétchène ; que, par une décision du 3 mai 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que ce dernier avait introduit contre cette décision ; que, par une décision du 15 septembre 2016, le directeur général de l'Office a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen que M. A...a présentée ; que, par une ordonnance du 22 mars 2017, le président de section à la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, sur le fondement du 5° de l'article R. 733-4 du code de justice administrative, le recours qu'il a présenté à l'encontre de cette décision ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 2. Considérant que, pour rejeter le recours présenté par M.A..., le président de section à la Cour nationale du droit d'asile a jugé qu'il n'avait produit aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge de l'asile que M. A...avait fait valoir, dans le cadre de sa demande de réexamen, que la Cour nationale du droit d'asile avait, par une décision du 6 octobre 2015, reconnu à son oncle et à sa tante la qualité de réfugié en prenant en compte des craintes similaires à celles que lui-même invoquait dans sa demande d'asile ; que l'intervention d'une telle décision constituait un élément sérieux qui était susceptible de remettre en cause la décision de l'Office ; que, par suite, en rejetant par ordonnance le recours présenté par M. A...sur le fondement du 5° de l'article R 733-4 du code de justice administrative, le président de section à la Cour a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 22 mars 2017 du président de section à la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037513367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel