Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037513373
- Date
- 22 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...E...et l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme, à l'arbitraire (HCCDA) ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 22 septembre 2017 par laquelle le préfet de Haute-Marne a refusé d'enregistrer la candidature de M. E...aux élections municipales partielles de la commune d'Audeloncourt (Haute-Marne) des 8 et 15 octobre 2017, d'annuler l'arrêté du préfet convoquant les électeurs pour ces élections, d'annuler les élections municipales partielles de la commune d'Audeloncourt des 8 et 15 octobre 2017, d'annuler l'élection de Mme H...F...épouse B...en qualité de conseillère municipale de la commune d'Audeloncourt, d'annuler l'élection de M. G...D...en qualité de maire de la commune d'Audeloncourt, de déclarer inéligibles Mme B...et M.D..., de déclarer Mme B...démissionnaire d'office, d'annuler l'ensemble des délibérations du conseil municipal de la commune d'Audeloncourt auxquelles a participé MmeB..., d'enjoindre au préfet d'organiser de nouvelles élections et d'admettre la candidature de M.E..., d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 1 000 euros par jour, de délivrer à M. E...une attestation d'inscription sur les rôles de la commune d'Audeloncourt et d'enjoindre au préfet d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du trésorier de la commune d'Audeloncourt. Par un jugement n° 1701885 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 17NC02860 du 28 décembre 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel formé par M. E...et l'association HCCDA contre ce jugement. Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2017 au greffe de la cour administrative d'appel, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...et l'association HCCDA demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leurs conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; Sur la demande de récusation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; que M. I... C...ne siège pas dans la présente instance ; que les conclusions tendant à sa récusation sont ainsi, en tout état de cause, sans objet ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que M. E...ne fait référence dans ses écritures à aucune disposition législative susceptible d'être soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel ; que, par suite, le moyen qu'il soulève en présentant une QPC est irrecevable et ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le tribunal administratif a communiqué aux parties, conformément à ce que prévoit l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les moyens qu'il était susceptible de relever d'office ; qu'aucun élément susceptible de remettre en cause ces mentions n'est apporté en appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté les demandes dont il était saisi sans se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanaient de l'association dite " Halte à la censure, à la corruption, au despotisme, à l'arbitraire " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort dénié à cette association un intérêt pour agir ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255-4 du code électoral : " Une déclaration de candidature est obligatoire [...]. Elle est déposée à la préfecture ou à la sous préfecture [...]. Il en est délivré récépissé (...) / En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a exclu tout pourvoi contre les jugements des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a statué sur le refus du préfet de la Haute-Marne de délivrer récépissé à M. E...de sa déclaration de candidature ne sont pas recevables ; Considérant, en quatrième lieu, que, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des élections municipales partielles ainsi que celles dirigées contre l'élection de Mme B...et de M.D..., celles tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal auxquelles a participé MmeB..., celles tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet portant convocation des électeurs ainsi que celles tendant à la ce que le tribunal prononce la démission d'office de Mme B...; que l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif n'est pas contestée en appel ; que les conclusions de la requête dirigées contre cette partie du jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de M. I...C...dans la présente instance. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. E...tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée. Article 3 : La requête de M. E...et autre est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., premier requérant désigné. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037513373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel