Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037513378
- Date
- 22 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril et 30 mai 2018, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 février 2018 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de M.A..., de nationalité kosovare, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 29 juin 2016 par le procureur du ministère public du canton de Bâle-Campagne, pour des faits qualifiés de vol en bande organisée et par métier, dommages multiples à la propriété et violation multiple de domicile ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice, que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, notamment d'un exemplaire du mandat d'arrêt décerné le 29 juin 2016 ; qu'elle mentionnait de façon précise les faits et les infractions pour laquelle l'extradition était requise et contenait la référence des dispositions pénales suisses applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait fait droit à une demande d'extradition sans disposer des éléments que l'Etat requérant devait présenter aux autorités françaises en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution par les mêmes personnes des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que l'intéressé, marié depuis 2014 avec une ressortissante française et père d'un jeune enfant, vit avec sa famille en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 22 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037513378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel