Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 24 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037525313
- Date
- 24 octobre 2018
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 21 juillet 2017 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par la société Eglantine et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13BX01199 du 17 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés, à hauteur de 8 160 euros, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et de l'amende qui lui a été infligée, au titre de l'année 2003, pour un montant de 43 920 euros sur le fondement de l'article 1740 du code général des impôts a, d'une part, annulé cet arrêt ainsi que le jugement n° 0901060 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis (La Réunion) en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de la société Eglantine tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge, au titre de l'année 2003, en application de l'article 1756 quater du code général des impôts et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions du pourvoi de la société Eglantine jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question dont elle avait été saisie par la décision n° 394101 rendue le même jour. Par un arrêt n° C-459/17 et C-460/17 du 27 juin 2018 la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ; - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SNC Eglantine. Considérant ce qui suit : 1. Dans l'arrêt du 27 juin 2018 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel par décision n° 394101 du 21 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l'administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n'ont pas été réalisées effectivement. 2. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que le motif par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif de l'opération litigieuse, a estimé que la société requérante, qui n'avait pas procédé à un contrôle de la livraison, ne pouvait ignorer ce caractère fictif, était surabondant. Dès lors, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en confirmant, par ce motif, le redressement opéré par l'administration alors que, selon la société requérante, en l'absence de tout indice sérieux de ce que l'opération économique litigieuse aurait été impliquée dans une fraude, elle n'avait pas à procéder à un contrôle de la réalité de cette opération, doivent être écartés comme inopérants. Par suite, la SNC Eglantine n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le surplus des conclusions du pourvoi de SNC Eglantine est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Eglantine et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037525313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel