Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 24 octobre 2018
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000037525316
- Date
- 24 octobre 2018
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2015, les 18 mai et 11 octobre 2016 et le 1er février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Rennes du 21 octobre 2015 émettant un avis défavorable à la liste de candidats au poste n° 4007 de professeur des universités en aménagement du territoire, adoptée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement du 31 mai 2013 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Rennes de transmettre cette liste au ministre de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande de transmission ; 3°) de mettre à la charge de l'IEP de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les deux décisions des 28 juin et 3 septembre 2013 par lesquelles le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Rennes a, par son avis défavorable, refusé de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste de candidats au poste n° 4007 de professeur des universités en aménagement du territoire adoptée par la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 31 mai 2013 ; que, par une décision du 21 octobre 2015 dont M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir, le directeur de l'IEP a, à nouveau, refusé de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats adoptée par le conseil d'administration ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision attaquée, de transmettre au ministre la liste de candidats validée par le conseil d'administration, le directeur de l'IEP de Rennes, auquel il appartenait seulement d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, s'est fondé sur le fait que les candidatures en question, ne présentant pas les compétences nécessaires en géographie physique, ne répondaient pas aux besoins de recrutement prioritaires de l'établissement en géographie physique, notamment dans la nouvelle antenne locale de l'établissement située à Caen ; qu'il ressort des pièces du dossier que le profil du poste mis au concours, rattaché à la section 24 du Conseil national des universités relative à l'aménagement du territoire et non à la section 23 relative à la géographie physique, ne portait pas sur le recrutement d'un enseignant-chercheur en géographie physique ; que, dès lors, s'il appartenait, le cas échéant, à l'IEP de Rennes d'interrompre le recrutement sur ce poste tel qu'il avait été initialement défini, son directeur ne pouvait, en revanche, légalement refuser de transmettre la liste de candidats validée par le conseil d'administration en invoquant un motif qui revenait, en réalité, à remettre en cause le profil du poste mis au concours ; que M. A... est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; 3. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le directeur de l'IEP de Rennes émette un nouvel avis sur la communication de la liste de candidats arrêtée par le conseil d'administration à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sous réserve que le recrutement initial sur le poste n° 4007 soit maintenu ; 4. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'IEP de Rennes tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. A... en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de regarder la requête de M. A...comme revêtant un caractère abusif ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IEP de Rennes la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce dernier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du directeur de l'Institut d'études politiques de Rennes du 21 octobre 2015 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : L'Institut d'études politiques de Rennes versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Institut d'études politiques de Rennes présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Institut d'études politiques de Rennes et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2018
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000037525316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel